Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-15.369

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° U 20-15.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société [S], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.369 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2020), l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2014 et 2015, au sein de quatre établissements de la société [S] (la société), a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les loyers perçus par M. [O] [S] au titre d'une location-gérance. Suite à la mise en demeure notifiée à la société le 29 mai 2017, celle-ci a contesté le redressement devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2017, de valider le chef de redressement contesté pour la somme de 10 873 euros en cotisations, et de donner acte aux parties de ce que la somme de 14 026 euros a été réglée et dit qu'elle reste acquise à l'URSSAF, alors : « 1°/ que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des cotisations sociales les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; que cette condition n'est pas remplie en cas d'exercice d'une activité par le loueur, propriétaire du fonds de commerce mis en location-gérance, pour le compte d'une société tierce au locataire gérant, peu important qu'elle ait des convergences d'intérêts et les mêmes locaux que ce dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que « M. [O] [S] est salarié de la société LD, en qualité d'assistant de direction pour une durée de 18 heures par semaine » ; que pour décider néanmoins que la société, locataire gérante, devait s'acquitter de cotisations sur les loyers de location-gérance perçus par M. [O] [S], en sa qualité de loueur du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu que « M. [O] [S] avait bien continué à exercer une activité professionnelle, même faiblement rémunérée au regard de la redevance issue de la location-gérance, dans les locaux qu'il avait donnés en location gérance, peu important que ce soit pour le compte d'un tiers supposé [la société LD], lequel entretient une convergence d'intérêts avec la société [S] » ; qu'en statuant ainsi, quand l'exercice par le loueur d'une activité « dans les locaux donnés en location gérance » pour le compte d'une société tierce entretenant des convergences d'intérêts avec le locataire gérant n'emportait pas exercice de sa part d'une activité ou d'actes de commerce pour le locataire gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable ; 2°/ que la requalification des loyers tirés de la location-gérance en revenus professionnels suppose que tout ou partie du fonds de commerce ait été donné en location, que le loueur réalise des actes de commerce au titre du fonds de commerce loué ou y exerce une activité professionnelle et qu'il perçoive une rémunération de la part du locataire du fonds de commerce en contrepartie de cette activité ; qu'en requalifiant en revenus pro