Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-10.429

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1075 F-D Pourvoi n° Z 20-10.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-10.429 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Espace mondial interim, dont le siège est [Adresse 1], société civile, exerçant sous l'enseigne EMI, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dassault aviation, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), M. [C] (la victime), mis à disposition de la société Dassault aviation (la société utilisatrice) par la société Espace mondial interim (l'employeur), a été victime le 8 novembre 2013 d'un accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation professionnelle. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La victime reproche à l'arrêt de confirmer le jugement déclarant son recours recevable mais mal fondé et la déboutant de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de déclarer son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit le recours de la victime recevable mais mal fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise et statuant à nouveau et y ajoutant, a déclaré l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable ; qu'en confirmant ainsi le jugement ayant déclaré mal fondées les demandes de la victime, tout en les jugeant irrecevables, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 3. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond. 4. Après avoir confirmé le jugement déboutant la victime de ses demandes, la cour d'appel a déclaré l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice irrecevable. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. La victime reproche à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice, alors : « 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les écritures d'une partie ; que, pour déclarer irrecevables les demandes de la victime, la cour d'appel retient que « toutes ses demandes, y compris financières, sont dirigées contre la société utilisatrice, qui n'a pour autant jamais été son employeur », alors que le dispositif des écritures de la victime énonçait « Il est demandé à la cour d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à la victime, d'indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP de la victime, la majoration de la rente versée par la CPAM des Hauts-de-Seine suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'