Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-14.493

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1077 F-D Pourvoi n° S 20-14.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-14.493 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [F] et [I] [M], venant aux droits de [G] [M], décédé, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [C], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [F] et [I] [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le suicide, dans la nuit du 19 au 20 février 2013, de [G] [M] (la victime), salarié de la société Gan assurances (l'employeur). 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de cette décision. Mme [C], compagne de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures (les ayants droit), a saisi la même juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de fixer à 10 000 euros la réparation des souffrances morales de la victime, alors : « 1°/ que les articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale permettent à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur de solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de préjudices personnels résultant de l'accident ; que lorsque l'accident entraîne le décès immédiat de la victime, aucun droit à réparation d'un préjudice personnel n'a pu naître dans le patrimoine de la victime avant son décès, de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à ses ayants droit au titre de l'action successorale ; qu'en allouant à la suite du décès de la victime reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, une somme au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en se fondant sur l'existence de souffrances du salarié antérieures à l'accident du travail pour allouer aux ayants droit une somme au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les ayants droit contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusab