Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-16.126

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnel.
  • Articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° S 20-16.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Clinique [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.126 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Clinique [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) ayant pris en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 16 novembre 2016, par Mme [S] (la victime), salariée de la société Clinique [3] (l'employeur), celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'inscription au compte spécial de la pathologie déclarée par la victime, alors « que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur ; qu'au cas présent, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la juridiction du contentieux général était compétente pour statuer sur sa demande d'inscription de la maladie au compte spécial dès lors que cette demande avait été formulée avant toute notification par la CARSAT d'un taux de cotisation prenant en compte les dépenses afférentes à la maladie litigieuse ; qu'en effet, s'agissant d'une décision de prise en charge intervenue en 2017, le relevé de compte employeur définitif, qui n'intervient qu'au bout de trois ans n'avait pas encore été établi ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, au motif qu'il appartenait à la société employeur de saisir la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans un délai de deux mois, puis, en cas de rejet de sa requête, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail tout en constatant que le courrier de la CARSAT du 7 septembre 2017 notifiait seulement l'inscription au compte employeur de la maladie professionnelle de la victime ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente mais non le taux de cotisation à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1-4°, L. 143-4 et D. 242-6-3 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La caisse soutient que le moyen, nouveau, est irrecevable. 4. Cependant le moyen n'est pas nouveau, dès lors que devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir que la juridiction de sécurité sociale était compétente, en l'absence de notification de son taux de cotisation, pour statuer sur le litige relatif à l'inscription au compte spécial. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) en mat