Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-15.143

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° Y 20-15.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-15.143 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arcelormittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) ayant pris en charge, le 12 juin 2013, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie de M. [M] (la victime), salarié de la société SMN (devenue Unimetal Normandie, puis Sogepass), aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal France (l'employeur), le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Le FIVA fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors : « 1°/ que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, ni le FIVA agissant par subrogation légale, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que le FIVA a invoqué, outre le certificat médical initial, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité de la caisse, mentionnant l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ou d'un adénocarcinome broncho-pulmonaire, ainsi que le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique, lequel retenait la présence d'un adénocarcinome TTF1+, marqueur le plus spécifique pour caractériser l'adénocarcinome pulmonaire primitif, pour en conclure que les éléments médicaux versés aux débats établissent l'existence du cancer broncho-pulmonaire primitif, visée aussi bien au tableau n° 30 C qu'au tableau n° 30 bis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'ensemble de ces éléments de preuve, dont notamment le rapport d'évaluation de la caisse, établissant le caractère professionnel de la maladie du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53, VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; 2°/ que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit, ni le FIVA agissant par subrogation légale, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; que le FIVA a invoqué le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique, qui retenait la présence d'un adénocarcinome TTF1+, marqueur le plus spécifique pour caractériser l'adénocarcinome pulmonaire primitif, pour en conclure que les éléments médicaux versés aux débats établissent l'existence du cancer broncho-pulmonaire primitif, visée aussi bien au tableau n° 30 C qu'au tableau n° 30 bis ; qu'en se bornant à énoncer que « le compte-rendu d'examen anatomo-pathologique réalisé le 26 février 2012 ne permet pas de retenir ce diagnostic (cancer broncho-pulmonaire primitif) dans les termes visés au tableau n° 30 bis », sans