Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-18.445
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° N 20-18.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 L'association Accompagner à domicile pour préserver l'autonomie (ADPA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.445 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Accompagner à domicile pour préserver l'autonomie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) a adressé à l'association Accompagner à domicile pour préserver l'autonomie (l'association) une lettre d'observations du 3 juin 2014 opérant, notamment, un redressement du chef de l'exonération de cotisations patronales appliquée, en 2013, aux salaires versés aux aides à domicile. 2. L'association a saisi, après mise en demeure, d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'association fait à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 3°/ qu'ayant constaté que « dans une lettre d'observations du 20 juillet 2012, l'inspecteur du recouvrement avait mentionné expressément : « les aides-soignantes de l'association n'ont pas bénéficié de l'exonération « aide à domicile » alors que l'on peut considérer qu'une partie de leur activité ne constitue pas des soins médicaux, le public faisant appel à l'association étant très dépendant. En accord avec l'association, un pourcentage temps passé en soins médicaux / temps d'aide à domicile a été fixé à 25 % pour les soins médicaux et à 75 % pour l'aide à domicile. Il en résulte un crédit pour l'employeur », en rejetant le moyen d'annulation du redressement suivant aux motifs que « l'autorisation explicite alléguée a été donnée à l'association pour bénéficier de dispositions exonératoires qui ont été entièrement modifiées, elle ne vaut pas sous le régime de la loi nouvelle, même si l'association a encore bénéficié d'une tolérance à laquelle ont mis fin la lettre collective du 12 février 2013 et la lettre ministérielle du 3 avril 2013 auxquelles s'est référé l'inspecteur du recouvrement. », sans préciser en quoi ces modifications remettaient en cause la position précédente de l'URSSAF et en se fondant sur une lettre ministérielle du 3 avril 2013, qui ne peut être regardée comme portant modification du droit, et sans indiquer non plus en quoi elle remettait en cause l'accord convenu entre l'URSSAF et l'entreprise à l'occasion du précédent redressement, consistant à distinguer la rémunération de l'aide à domicile, qui est exemptée, de celle des soins infirmiers, qui ne l'est pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux : 4. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. 5. Après avoir relevé que l'association ne pouvait bénéficier, sur les salaires versés aux aides à domicile, de l'exonération des cotisations pat