Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-13.780

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1081 F-D Pourvoi n° S 20-13.780 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.780 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse de la sécurité sociale des indépendants [Localité 4], 2°/ à la caisse de sécurité sociale des indépendants [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2019), M. [I] (le cotisant), a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 20 août 2014, par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient l‘URSSAF du [Localité 4] (la caisse), pour des cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2010 et de l'exercice 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dispense de comparution alors « que dans les procédures orales, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; que dans les litiges portés devant les juridictions de sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut dispenser de comparaître une partie qui en fait la demande ; qu'en rejetant la demande de dispense de comparution présentée par M. [I], au motif que, régulièrement convoqué et n'ayant pas comparu, « il ne peut être dispensé de se présenter à l'audience des débats ce qui justifie le rejet de sa demande en ce sens », quand la recevabilité de la demande de dispense de comparution n'est pas subordonnée à la comparution de la partie qui présente une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, outre l'article 446-1 du même code et l'article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 3. Si, en application de l'article 946, alinéa deux, du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l'article 446-1, tant qu'elle n'en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d'appel pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens. 4. L'arrêt relève que le cotisant n'a pas comparu à l'audience des débats à laquelle il avait été régulièrement convoqué, après avoir demandé, par courrier électronique adressé à la cour d'appel, d'être dispensé de se présenter devant elle en précisant qu'il n'était plus en possession des pièces de son dossier. 5. De ces constatations dont il ressort qu'il n'avait pas été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 946, alinéa 2, du code de procédure civile. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte signifiée le 17 septembre 2014 pour la somme de 7 642 euros et de le condamner à verser cette somme à l'URSSAF alors : « 1°/ que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se bornant,