Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-16.280
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° J 20-16.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, a formé le pourvoi n° J 20-16.280 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2020), la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a décerné à Mme [E] (la cotisante) quatre contraintes en date des 14 mai 2014, 20 août 2014, 14 octobre 2015 et 12 octobre 2016 pour avoir paiement des cotisations et contributions dont elle restait redevable. 2. La cotisante a formé opposition aux contraintes devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les quatre contraintes émises à l'encontre de la cotisante alors « qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, chacune des contraintes faisait expressément référence aux différentes mises en demeure antérieurement notifiées, lesquelles visaient des cotisations dues par Mme [E] de montants exactement identiques à ceux figurant sur les contraintes ; qu'en jugeant que les contraintes n'avaient pas permis à Mme [E] d'avoir connaissance de la nature et de la cause des obligations dont l'exécution lui était réclamée dès lors qu'elles retenaient des montants différents de ceux mentionnés dans les mises en demeure préalables, la cour d'appel a dénaturé lesdites contraintes et mises en demeure, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 3. Pour annuler les contraintes, l'arrêt relève que si les mises en demeure préalables, visées dans les contraintes, précisaient à quel titre des cotisations restaient dues, cela n'avait pas permis à l'appelante d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation dès lors qu'elles retenaient des montants différents. 4. En statuant ainsi, alors que les montants figurant sur les contraintes étaient identiques à ceux mentionnés dans les mises en demeures, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes Il est fait grief à