Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-16.138

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige.
  • Article R. 143-21 dans sa rédaction alors en vigueur,.
  • Article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1084 F-D Pourvoi n° E 20-16.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-16.138 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la société Forges de Courcelles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Forges de Courcelles, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 février 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du [Localité 3] (la CARSAT) a inscrit sur les comptes employeur 2014 et 2015 de la société Forges de Courcelles (la société) les frais relatifs à la maladie professionnelle déclarée par l'un de ses salariés, M. [J], et prise en charge à compter du 14 avril 2014, puis lui a notifié des taux de cotisations pour les années 2016 à 2018, en tenant compte des conséquences financières de cette affection. 2. La société a, le 15 mars 2018, demandé que les coûts moyens correspondants à cette maladie soient inscrits au compte spécial. 3. La CARSAT ayant rectifié le taux de cotisation pour l'année 2018, mais déclaré forclose la demande de l'intéressée pour les exercices 2016 et 2017, celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le recours formé par la société tendant à la rectification de ses taux de cotisation pour les exercices 2016 et 2017, alors « que la forclusion résultant de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être écartée que lorsque, postérieurement au délai de deux mois prévu à cet article, une décision de justice affectant les éléments servant de base au calcul du taux de cotisations est intervenue ; que la décision d'une caisse d'assurance retraite rendue sur recours gracieux de l'employeur et modifiant les éléments de calcul du taux de cotisations ne constitue pas une décision de justice au sens de ce texte ; qu'en jugeant que la décision prise par la caisse, le 24 mai 2018, sur recours gracieux de l'employeur de rectifier les éléments de calcul du taux de cotisations de l'exercice 2018 remettait en cause les taux de cotisations mis à la charge de la société pour les exercices 2016 et 2017, peu important leur caractère définitif, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 5 juillet 2010, la CNITAAT a violé ledit article, ensemble les articles D. 242-6-4 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, l'article R. 143-21 dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicables au litige : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul. 6. Pour faire droit à la demande de la société et ordonner à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations litigieux, l'arrêt r