Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-16.003
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1089 F-D Pourvoi n° G 20-16.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.003 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S] épouse [L], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), Mme [S] épouse [L] (la victime), salariée de la société HSBC France (l'employeur) en qualité de directrice d'agence bancaire, a déclaré, 17 juillet 2014, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. 2. Par décision du 19 février 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 3. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2014 par la victime est due à sa faute inexcusable, d'ordonner la majoration à son maximum de la rente attribuée, d'ordonner une expertise médicale, de fixer la provision versée à la victime, de dire que la caisse ferait l'avance des sommes allouées à celle-ci et exercerait son action récursoire à son encontre et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la maladie de « souffrance morale au travail » déclarée par la salariée ne remplissait pas les conditions d'un tableau de maladie professionnelle et que la caisse a pris en charge cette maladie après avis d'un comité régional ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le caractère professionnel de cette maladie ; qu'en jugeant que la maladie de la salariée était due à la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer sur la demande de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, ce qu'elle n'a pas fait, pas plus que les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 452-1, et R. 142-17-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La victime conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est au surplus né de la décision attaquée. 8. Il est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 452-1