Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-17.034

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° D 20-17.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.034 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2020), Mme [M] (l'ayant-droit) bénéficie d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 3] 2010, avec effet au 1er février 2010, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse). 2. L'ayant droit ayant ensuite obtenu une pension de retraite personnelle avec effet au 1er mars 2013, la caisse lui a notifié le 20 octobre 2015 la révision du montant de sa pension de réversion résultant de la modification de ses ressources et a sollicité le remboursement d'un trop perçu. 3. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'ayant droit fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la condamner au paiement d'un indu, alors « que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages dès lors que l'intéressé a porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir exactement constaté qu'il n'était pas contesté que l'ayant droit « bénéficie de l'ensemble de ses retraites personnelles, de base et complémentaires, au 1er juin 2014 et qu'il s'agit des droits personnels auxquels elle peut prétendre connus à ce jour », a pourtant considéré que l'exposante ne pourrait « s'opposer à la révision de sa pension de réversion en arguant de ce qu'ayant exactement déclaré le montant de ses avantages personnels de retraite, la caisse serait forclose à procéder à sa révision » le 20 octobre 2015 soit 16 mois après l'entrée en jouissance de l'ensemble de ses droits personnels à retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. 6. Pour rejeter le recours de l'ayant droit, l'arrêt retient que le délai de trois mois de l'article R. 353-1-1 courant à compter de l'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire est uniquement un délai permettant de cristalliser le montant des ressources à retenir pour apprécier ou réviser le principe et le montant de la pension de réversion, et non un délai enfermant l'action de la caisse et l'empêchant après son terme de réexaminer le droit à réversion au regard du montant réel des ressources « cristallisé ». 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOT