Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-13.706

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° M 20-13.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-13.706 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2019) et les productions, la société Carrefour hypermarchés (l'employeur) a, le 23 mai 2013, déclaré sans réserves à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) l'accident du travail dont sa salariée, Mme [R], avait été victime le même jour. 3. Après avoir informé l'employeur du classement du dossier en l'absence du certificat médical initial, la caisse a, le jour de la réception de ce certificat, notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 4. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que la caisse qui prend en charge un accident du travail au vu des seuls éléments produits par l'employeur qui n'a émis aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, n'est pas tenu de mettre le dossier à la disposition de l'employeur et de l'informer de la décision qui va être prise ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la prise en charge de l'accident de Mme [R] avait été décidée au vu des seuls documents (déclaration d'accident du travail et certificat médical initial tardivement adressé) fournis par l'employeur qui n'avait émis aucune réserve ; qu'en reprochant à la caisse d'avoir pris sa décision sans informer l'employeur des griefs pouvant être retenus contre lui et sans mettre le dossier à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 6. Selon le premier de ces textes, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. 7. Il résulte du second que dans le cas où elle a procédé à l'envoi de ce questionnaire ou à une enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. 8. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'en adressant à celui-ci, le 26 août 2013, une lettre précisant qu'en cas de réception ultérieure du certificat médical initial, il serait procédé à « l'instruction du do