Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-16.820
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1094 F-D Pourvoi n° W 20-16.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 Le Grand Port maritime de [4], établissement public, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-16.820 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, 2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Grand Port maritime de [4], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de Me Haas, avocat de M. [W], et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 2020), M. [W] (la victime), salarié du Grand Port maritime de [4] (l'employeur), a déclaré le 3 avril 2016 une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. 2. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires Enoncé des moyens 4. Pourvoi principal : le Grand Port maritime de [4] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation du préjudice physique de la victime à 40 000 euros et son préjudice moral à 50 000 euros, alors : « 1°/ que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente n'indemnise que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent ou qu'elle a ressentie ; qu'au cas présent, il est constant que la victime, âgée de 72 ans au moment où il a contracté la maladie, était à la retraite, de sorte que la maladie n'a eu aucune incidence professionnelle ; que dès lors, la rente majorée versée au titre de la maladie professionnelle indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel permanent du salarié ; que l'employeur faisait valoir dans ses écritures que les préjudices de souffrance physiques et morales étaient déjà indemnisés par la rente de sorte que le jugement, en ce qu'il ne précisait pas en quoi ces préjudices n'étaient pas déjà réparés par la rente majorée, ni ne distinguait les périodes antérieures et postérieures à la consolidation, devait être infirmé sur ce point ; que pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances physiques et morales, la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que « les développements du Grand Port maritime de [4] sur le déficit fonctionnel permanent de M. [W] sont inopérants, le premier juge n'ayant alloué à celui-ci aucune indemnité à ce titre. M. [W] ne p