Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-17.117
Textes visés
- Article R. 441-14, alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° U 20-17.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société L'Atelier de la Bourrellerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.117 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Atelier de la Bourrellerie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mai 2020), après avoir refusé par décision du 31 juillet 2014 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion survenue avant consolidation et déclarée au titre d'un accident du travail initial par l'une des salariées de la société L'Atelier de la Bourrellerie (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) a pris en charge cette pathologie. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en application de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que la décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que lorsque la caisse a notifié à l'employeur le refus de prise en charge d'une nouvelle lésion avec mention des voies et délais de recours, une telle décision revêt, dès sa notification à l'employeur, un caractère définitif à son égard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. 5. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. 6. Pour rejeter le recours, l'arrêt, après avoir relevé que par décision notifiée le 31 juillet 2014 à l'employeur, mentionnant les voies et délais de recours, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 11 juin 2014, retient que la notification prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne concerne pas la décision de prise en charge d'une lésion nouvelle et que la caisse n'étant nullement tenue d'y procéder, la décision de refus de prise en charge ne revêt pas un caractère définitif à l'égard de l'employeur. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, bien qu'elle n'en avait pas l'obligation, la caisse avait n