Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-18.293
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1096 F-D Pourvoi n° X 20-18.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [F] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-18.293 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CCR, 2°/ à Mme [H] [V], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CCRM, Mme [H] [V] étant domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, 5°/ à la société MMA Iard, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2020), salarié de la société CCRM (l'employeur), assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, M. [C] (la victime) a été victime, le 1er avril 2008, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative aux frais d'assistance à expertise, alors « que l'expert judiciaire a constaté expressément la présence du médecin l'assistant lors des réunions d'expertise des 15 mars 2016 et 14 septembre 2017 ; qu'en énonçant qu'il ne démontrait pas avoir été assisté par un médecin-conseil lors de ces opérations d'expertise, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise par omission, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre des frais d'assistance de son médecin aux opérations d'expertise, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir été assistée par un médecin-conseil lors de l'expertise préliminaire et complémentaire. 5. En statuant ainsi, alors que l'expert énonçait dans son rapport que la victime était assistée d'un médecin lors des réunions d'expertise, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande d'indemnisation des frais divers d'assistance à expertise architecturale, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence ; Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le présid