Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-18.416

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1097 F-D Pourvoi n° F 20-18.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.416 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Latty international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Latty international, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), par deux décisions du 17 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le mésothéliome pleural dont était atteint [O] [T] (la victime), salarié de la société Latty international (l'employeur), ainsi que son décès survenu le [Date décès 2] 2014. 2. Contestant le caractère professionnel du seul décès, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès de la victime, alors : « 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties et ne peuvent statuer sur ce qui ne leur a pas été demandé ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, l'employeur sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de la victime inopposable à l'employeur, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties quant à l'objet et au fondement de leurs demandes ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, l'employeur sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de la victime inopposable à l'employeur, la cour d'appel a à tout le moins méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5. L'arrêt déclare inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de la victime. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle était uniquement saisie par l'employeur d'une demande tendant à constater qu'il existait un litige d'ordre médical portant sur l'imputabilité du décès de la victime, à lui donner acte du refus de la caisse de lui communiquer le dossier médical de la victime et à voir ordonner une expertise médicale judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Latty international aux dépens ;