Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-14.795
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° V 20-14.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Euro DVA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-14.795 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Laon (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Euro DVA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro DVA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro DVA et la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Euro DVA LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'indu d'allocations logement et D'AVOIR confirmé la décision de la CAF de l'Aisne du 21 octobre 2017 de notification de l'indu de 2469 euros correspondant aux allocations perçues d'avril à octobre 2017, à la suite du départ de l'occupant, AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de l'indu : L'article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ; que l'article 1302-1 du même code prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; que l'ancien article L.831-1 alors en vigueur sur la période visée par l'indu, énonce que «L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. (...). L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources » ; que selon l'article R.831-3 du code de la sécurité sociale, « l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès» ; que l'ancien article R.831-21-1 du même code énonce dans sa version en vigueur lors de la période visée par les indus que « 1.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 831-21, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur ou l'établissement habilité doit porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur et justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L