Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-16.051

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° K 20-16.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.051 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'infirmant le jugement, il a dit que la CPAM de l'AUBE devra instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Monsieur [C] conformément aux dispositions des articles L. 461-1, alinéas 3 et 5 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment en saisissant un CRRMP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : - est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, - si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime- Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. - Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la CPAM a instruit la demande de M. [C] a fin de reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles qui traite des affectons péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit un délai de prise en charge de trente jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux comportant de façon habituelle ; soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. M. [C] s'étonne de ce que le syndrome du canal carpien ait été pris en charge au titr