Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-20.591

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° V 20-20.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-20.591 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Mme [Z] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 1er septembre 2016 de refus de prise en charge des soins post-consolidation prescrits à Mme [Z] [H] le 28 février 2016 pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019 est bien fondée, 1° ALORS QU'une caisse de sécurité sociale ne peut, sans violer le principe de l'autorité de chose décidée, prendre une décision de prise en charge contraire à de précédentes décisions qu'elle a rendues sur la même prise en charge ; qu'en refusant la prise en charge des soins post-consolidation prescrits à Mme [Z] [H] le 28 février 2016 pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019, tout en constatant que les mêmes soins avaient été précédemment pris en charge par cette même caisse, et pour la même affection, pour la période du 1er septembre 2005 au 28 février 2015, et sans qu'il soit fait état d'un fait nouveau, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, 2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 431-1 alinéa 1 1° du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail, tous les soins nécessités, notamment, par le traitement et la réadaptation fonctionnelle de la victime, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, à la seule condition qu'ils soient en relation directe avec cet accident du travail ; qu'en refusant la prise en charge des soins post-consolidation prescrits à Mme [Z] [H] le 28 février 2016, tout en constatant que la douleur coccygienne avait été antérieurement prise en charge au titre de son accident du travail et que ces nouveaux soins étaient liés à une douleur au coccys, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application, 3° ALORS QU'il résulte de l'article L. 431-1 alinéa 1 1° du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail, tous les soins nécessités, notamment, par le traitement et la réadaptation fonctionnelle de la victime, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, sauf s'ils se rattachent à un état pathologique sans lien direct avec l'accident du travail initial ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis du médecin-conseil de la caisse comme le rapport de l'expert médical judiciaire sur lequel elle a fondé sa décision avaient caractérisé le lien entre les soins litigieux et un état pathologique précis sans lien avec l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de b