Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-19.319

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° N 20-19.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-19.319 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la CPAM du Gard la somme de 105 388,24 euros au titre d'un indu résultant d'une analyse d'une partie de son activité professionnelle sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 20 avril 2014, outre 69 000 euros à titre de pénalité financière, 1°- ALORS QUE l'infirmier qui se fait remplacer n'est pas responsable des erreurs ou fraudes affectant la facturation de son remplaçant, à moins qu'elles lui soient personnellement imputables ; qu'en retenant que M. [I] était responsable de l'ensemble des facturations de son remplaçant, M. [V], au seul motif qu'en sa qualité d'infirmier remplacé, il transmettait celles-ci à l'assurance maladie et percevait les sommes correspondantes, sans constater que l'exposant était à l'origine des erreurs ou fraudes constatées, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ; 2°- ALORS QUE lorsqu'il fait l'objet d'une action en recouvrement d'indu pour des faits imputables à son remplaçant, l'infirmier remplacé, qui ne dispose d'aucun moyen de contrôler l'activité de son remplaçant, est privé de la possibilité de défendre de façon effective à l'action dirigée contre lui ; qu'en condamnant M. [I] à supporter l'indu résultant d'anomalies affectant la facturation de M. [V], au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que son remplaçant avait scrupuleusement respecté les prescriptions et règles de la nomenclature générale des actes professionnels, bien que ce respect ne puisse faire l'objet d'aucun contrôle par un infirmier remplacé, ce qui privait l'exposant de toute possibilité de se défendre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°- ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à l'organisme d'assurance maladie qui agit en recouvrement d'indu contre un professionnel de santé de rapporter la preuve du caractère indu des sommes versées ; qu'en se bornant à retenir, pour juger fondé l'indu réclamé par la CPAM du Gard dans le dossier relatif à l'enfant [U] [V], que « M. [S] [I] ne rapporte pas la preuve que les prescriptions ont été respectées scrupuleusement tout comme les règles de la NGAP » (p. 12, al. 10), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 4°- ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments produits par le professionnel de santé pour démontrer la réalité de son intervention, lorsque celle-ci est contestée par la caisse d'assurance maladie qui lui réclame des indus ; qu'en jugeant, dans le dossier [K], qu'au vu de l'ensemble des éléments communiqués, « la preuve n'est pas rapportée de ce que M. [S] [I] ait effectué toutes les interventions mentionnées dans les ordonnances et qu'il se soit conformé aux règles de la NGAP, de telle sorte que l'indu calculé par la CPAM à ce titre est justifié » (p. 12, al. 4), sans s'expliquer sur aucun des éléments de preuve invoqués par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ; 5°- ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. [I] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 11, al. 9 et 10), que la caisse d'assurance maladie ne pouvait, comme elle le faisait, exiger le remboursement de la totalité de la prestation, lorsqu'elle fondait sa réclamation sur une majoration de nuit indue, dès lors qu'elle ne remettait pas en cause la réalité de l'acte, mais seulement son horaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire : M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la CPAM du Gard la somme de 69 000 euros au titre des pénalités financières, 1°- ALORS QUE le montant maximal de la pénalité financière susceptible d'être mise à la charge d'un professionnel de santé en cas d'indu est proportionnel à celui du montant de l'indu ; qu'en retenant que les indus calculés par la CPAM du Gard dans les dossiers [X], [L] et [J] n'étaient pas justifiés et en ramenant en conséquence le montant de l'indu mis à la charge de l'exposant à la somme de 105.388,24 €, sans toutefois procéder à un nouveau calcul du montant des pénalités financières, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 162-1-14, R. 147-5 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce ; 2°- ALORS QU'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère de punition prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la gravité des manquements reprochés à M. [I] justifiait que lui soit infligée une pénalité financière d'un montant de 69.000 euros, correspondant quasiment au maximum applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, devenu depuis l'article L. 114-17-1 du même code ; 3°- ALORS QU'un infirmier ne peut se voir infliger une pénalité financière, qui revêt le caractère d'une punition, pour des manquements qui ne lui sont pas personnellement imputables ; qu'en tenant compte, pour fixer le montant des pénalités financières infligées à l'exposant, du montant des indus résultant d'anomalies affectant la facturation de son remplaçant, M. [V], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe de personnalité des peines.