Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-19.517
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° C 20-19.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.517 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [C], domicilié chez M. [Z] [Y], [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION La CPAM de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à payer à M. [C] la somme de 4.312,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la caisse en lui versant une rente indue sujette à répétition ; 1/ ALORS QUE l'engagement de la responsabilité d'une Caisse est subordonné à la démonstration d'une faute de la part de cette dernière ; que le paiement indu d'une rente invalidité pendant 3 ans n'est constitutif d'une faute que si le dossier de liquidation de la pension n'avait aucun caractère contentieux et relevait d'un traitement administratif banal ; qu'en l'espèce la caisse était confrontée à un recours contentieux qui avait conduit d'abord à l'annulation en 2011 de la décision de l'expert de déclarer la victime consolidée, puis à une décision de l'expert de continuer à instruire le dossier, enfin à une décision de l'expert en 2015 de déclarer le salarié consolidé à cette dernière date ; que dans l'attente d'une décision de l'expert sur la date finale de consolidation, laquelle n'était pas prévisible en 2011, la caisse, confrontée à l'incertitude médicale sur la date définitive de consolidation, a pu légitimement tarder à supprimer la rente pour ne pas priver le salarié d'une prestation dont on ne pouvait pas savoir si elle n'allait pas reprendre prochainement ; qu'en décidant que le paiement indu d'une rente entre juillet 2011 et octobre 2014 dans l'attente d'une décision médicale sur la date de consolidation de la victime était constitutif d'une faute caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, l'article 1235 du code civil devenu l'article 1302 ainsi que l'article 1376 du code civil devenu l'article 1302-1, 2/ ALORS QUE l'engagement de la responsabilité d'une Caisse est subordonné à la démonstration d'une faute de la part de cette dernière ; qu'aucune faute ne saurait être imputée à la Caisse du fait du délai de gestion d'un dossier générant un indu lorsque l'assuré a été informé préalablement d'une régularisation prochaine de son dossier ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir dans ses écritures que, par courrier du 29 juillet 2011, elle avait informé M. [C] des conclusions du rapport de l'expert ayant considéré que son état ne pouvait être déclaré consolidé le 31 août 2010 et lui a