Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-14.626
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° M 20-14.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 Mme [G] [K], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-14.626 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [K] veuve [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] veuve [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [K] veuve [D] Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son époux, [H] [D] ; AUX MOTIFS QUE : En application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Que s'agissant de la maladie déclarée par M. [D], le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévoit : -un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans ; -une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie composée par les : *travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, *travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, *travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, *travaux de retrait de l'amiante, *travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, *travaux de construction et de réparation navale, *travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, *fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, *travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; Qu'en l'espèce, la CPAM reconnaît que la maladie déclarée par M. [D] correspond au tableau n° 30 bis et que le délai de prise en charge de 40 ans a été respecté ; que la discussion porte sur la durée d'exposition de 10 ans ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que l'assuré a exercé les métiers suivants : -au sein du garage Durand, de février 1970 à septembre 1971 en qualité de tôlier-carrossier, -au sein de la SA Hoover, de 1971 à 1973 en qualité de mécanicien technicien, -au sein de l'entreprise Arkema : du 3 décembre 1973 au 19 mars 1978 en qualité d'ouvrier de fabrication, du 20 mars 1978 au 16 juin 1991 en qualité d'opérateur de sécurité, du 17 juin 1991 au 30 septembre 2007 en qualité de conditionneur chargeur ; Attendu que l'employeur a indiqué que M. [D] n'a pas été exposé à l'amiante de 1978 à 2008 ; qu'au contraire, Mme [D] fait valoir que, dans le cadre de ses fonctions d'opérateur de sécurité, pompier sauveteur-secouriste de 1978 à 1991, son époux a également été soumis aux poussières d'amiante comme en attestent ses collègues de travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est d