Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-14.801
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° B 20-14.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Olano fret inter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-14.801 contre l'arrêt n° RG : 17/00393 rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Olano fret inter, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olano fret inter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Olano fret inter et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Olano fret inter PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Olano Fret Inter de sa demande en annulation de la mise en demeure du 4 septembre 2014 et, par voie de conséquence, de l'ensemble de la procédure de redressement à hauteur des sommes globales de 42.494 euros de rappel de cotisations et 4.630 euros de majorations de retard et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale exige l'envoi d'une mise en demeure à l'employeur. L'article R. 244-1 dudit code pris dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : "... la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée." Ces précisions sont exigées à peine de nullité afin que l'employeur cotisant soit informé de tous les éléments se rapportant à sa dette et dispose de tous les renseignements utiles pour en évaluer le bien fondé. En l'espèce, la société Olano Fret Inter soulève la nullité de la mise en demeure du 4 septembre 2014 en raison : - de l'imprécision des motifs de la mise en recouvrement, des périodes visées dans la mise en demeure et du taux des majorations de retard, - de l'absence de tout état détaillé, annexé à la mise en demeure, lui permettant de connaître avec certitude l'étendue, la nature et la cause de son obligation. Cela étant, la mise en demeure indique : - dans le paragraphe : motif de mise en recouvrement : "contrôle ; chefs de redressement notifiés le 26 juin 2014 ; article R. 243-59 du code de la sécurité sociale," - dans le paragraphe nature des cotisa