Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-14.881

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° P 20-14.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Silec cable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.881 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6- chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Silec cable, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte la société Silec cable du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Silec cable aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Silec cable Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Silec Cable de ses demandes et d'avoir dit opposable à la société Silec Cable la décision de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [Y] le 16 janvier 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le respect du principe du contradictoire de la procédure : la déclaration de maladie professionnelle du 16 janvier 2015 et le certificat médical initial établi le 13 janvier 2015, auquel était joint un examen audiométrique du 13 janvier 2015, font état sur la personne de M. [Y] d'une hypoacousie bilatérale constatée pour la première fois le 7 janvier 2015 ; que la caisse disposait donc en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel ; qu'il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à la société le 14 avril 2015, soit avant l'expiration du premier délai de trois mois, un délai complémentaire de l'instruction menée, lettre réceptionnée le 16 avril 2015 ; que le 18 avril 2015, la caisse a adressé à la société Silec Cable deux courriers : l'un pour « consultation du dossier avant transmission au crrmp » et possibilité d'émettre des observations jusqu'au 7 juin 2015 ; que l'autre pour que la société fasse rapport des potes de travail de M. [Y] en vue de l'appréciation des risques d'exposition ; que la caisse avait en effet pour obligation de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, qui doit comprendre notamment en application de l'article D. 461-29 un rapport circonstancié de l'employeur décrivant chaque poste de travail et d'éventuelles observations de celui-ci, puis de notifier sans délai sa décision de reconnaissance ou de rejet du caractère professionnel de la maladie, compte-tenu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle, et en aucun cas d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant la prise finale de décision ; que c'est à tort que la société a estimé que le premier de ces courriers, lequel précisait qu'une notification de la décision prise lui serait envoyée après réception de l'avis du comité régional de reconnai