Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-17.791
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° B 20-17.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.791 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Factofrance, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Factofrance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Factofrance et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Factofrance La Société FACTOFRANCE fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrégularité invoquées par la Société FACTOFRANCE au titre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de l'AVOIR déboutée de sa contestation portant sur le chef n°2 de redressement, d'AVOIR dit qu'elle ne pouvait bénéficier d'une quelconque exonération au titre d'actions émises par sa société mère et de l'AVOIR condamnée à régler à l'URSSAF PACA le montant résiduel de la mise en demeure du 10 octobre 2011 ; 1/ ALORS QUE toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable, qui doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'à défaut, la lettre de mise en demeure, et subséquemment la procédure de redressement qu'elle constitue, sont entachées de nullité ; qu'en l'espèce la lettre de mise en demeure adressée le 10 octobre 2011 à la Société FACTOFRANCE se réfère aux chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21 juin 2011 ; que lesdits chefs de redressement portent, en leur point n° 2, sur « [l']actionnariat non-respect des conditions d'attribution d'actions gratuites » ; qu'en dépit des mentions contenues dans la lettre d'observations, à laquelle se réfère la lettre de mise en demeure, il est cependant indiqué dans les écritures d'appel de l'URSSAF, que le redressement portait sur un « plan d'attribution gratuite d'actions ou de stock-options » ; qu'en modifiant au stade du contentieux l'objet du redressement, l'URSSAF – qui a pour la première fois en cours de procédure fait mention d'un redressement au titre d'un plan de stock-options et révélé en cela le caractère erroné de la cause de redressement visée dans la mise en demeure portant uniquement sur un plan d'attribution gratuite d'actions – a méconnu son obligation de motivation du redressement et de la lettre de mise en demeure le notifiant ; que pour écarter le moyen d'annulation de la mise en demeure à ce titre il a été retenu dans l'arrêt que « la seul