Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-17.901

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° W 20-17.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-17.901 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque Postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Île-de-France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque Postale, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France et la condamne à payer à la Banque Postale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France La CMSA d'Ile de France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'informations formée à l'encontre de la Banque Postale au titre de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ; ALORS QU' il incombe au titulaire du compte bancaire sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer ; que le droit de communication permet aux organismes de sécurité sociale d'obtenir, sans que ne puisse leur être opposé le secret professionnel, les documents et informations nécessaires pour recouvrer les prestations indûment payées à des tiers ; qu'en l'espèce, la CMSA d'Ile de France a indument payé à Mme [V] des pensions de retraite d'un montant total de 6.670,88 €, postérieurement à son décès survenu le 28 mars 2012 ; que la CMSA a demandé que la Banque Postale, auprès de laquelle Mme [V] était titulaire d'un compte bancaire sur lequel ont été indument versés des arrérages de retraite après son décès, soit condamnée à lui communiquer les informations relatives à la destination du solde de ce compte et de la somme de 6.670,88 € ; qu'en déboutant la CMSA de sa demande d'information fondée sur son droit de communication aux motifs que la destination du solde du compte bancaire de Mme [V] ne permettait pas de recueillir des informations nécessaires pour recouvrer les paiements indus, dès lors que les prestations n'avaient pas été versées par la caisse à des tiers et qu'il ne s'agissait pas de prestations recouvrables sur la succession, tandis que la CMSA était fondée à agir en répétition des pensions de retraite payées indument à l'encontre de la succession de Mme [V] mais ne connaissait pas l'identité des héritiers, et justifiait ainsi sa demande d'information auprès de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 114-19 du code de la sécurité sociale et 724 du code civil.