Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-18.161

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° D 20-18.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Amaris énergie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-18.161 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Amaris énergie, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amaris énergie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Amaris énergie LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Amaris Energie de sa demande d'annulation du redressement notifié par l'URSSAF par voie de mise en demeure du 25 juin 2015 reçue le 29 juin suivant et d'annulation de la contrainte du 30 juillet 2015, et de l'avoir condamnée au paiement des cotisations redressées et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, "(à) l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur (...) un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités (...) envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur(...). Le constat d'absence de mise en conformité ou le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. (...)" ; que cet article a été sensiblement modifié par le décret 2016-941 du 8 juillet 2016, qui précise en particulier que les observations faites au cours du contrôle "sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressement des éventuelles majorations et pénalités (...)" ; que si ces dernières dispositions renforcent les droits de la personne contrôlée, force est de constater qu'elles n'étaient pas applicables à l'époque des faits de la cause et la Société n'est ainsi pas fondée à s'appuyer, en particulier, sur l'absence d'indication du montant des assiettes pour considérer que l'Urssaf n'a pas respecté l'obligation d'information qui pèse sur elle ; que par ailleurs, la cour ne peut que souligner que la lettre d'observations a été établie le 12 février 2015 et mentionne expressément que la Société pouvait faire part de ses observations dans un délai de trente jours à date de la réception, que passé