Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-18.220
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° T 20-18.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.220 contre le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [O] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à l'Urssaf Provence - Alpes - Côte d'Azur la somme de 1 863 €, soit 1 599 € de cotisations et 264 € de majorations de retard au titre des cotisations des 2e, 3e et 4e trimestres 2018, outre les majorations complémentaires de retard à parfaire sur la somme due en principal ; 1)alors d'une part que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant que le travailleur indépendant pouvait comprendre la cause de la créance au seul énoncé des « périodes », « cotisations », « majorations », sur les mises en demeure, et des « déductions » mentionnées dans la contrainte (jugement, p. 3 et 4), en considération des explications l'Urssaf devant lui, le tribunal judiciaire a violé les articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige ; 2)alors d'autre part que la taxation forfaitaire déterminée en application de l'article R 131-2 du code de la sécurité sociale est notifiée à l'intéressé ; qu'en validant la contrainte motivée par référence à une mise en demeure sans vérifier si elle informait le cotisant du caractère forfaitaire des cotisations appelées avec possibilité de régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.