Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-20.109

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° W 20-20.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-20.109 contre l'arrêt n° RG : 19/03749 rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal France, venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la condamne à payer à la société ArcelorMittal France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Flandres La Cpam des Flandres fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal France, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [V] [O] le 1er avril 2016 sur la base du certificat médical initial du 26 février 2016, 1° ALORS QUE le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles mentionne , dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu'il prévoit, notamment, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de pose et de dépose, d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux à base d'amiante ou contenant de l'amiante, ainsi que ceux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'en déduisant des attestations de M. [U] [R] et [Y], produites par la caisse, que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement par M. [O], la victime, de travaux relevant de cette liste limitative de travaux, tout en constatant qu'il ressortait de ces attestations que M. [O] était amené à manipuler directement dans le cadre de son travail des matériaux à base d'amiante, ce qui supposait nécessairement l'exécution de tels travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du tableau susvisé ainsi que des articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés par fausse application, 2° ALORS QUE selon l'article L 461-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les tableaux de maladies professionnelles ne donnent la liste des travaux comportant la manipulation ou l'emploi des agents susceptibles de provoquer ces maladies qu'à titre indicatif ; qu'en particulier, la maladie visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsque la victime a été exposée, à l'occasion de son travail habituel, à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'e