Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-20.116
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° D 20-20.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.116 contre l'arrêt n° RG : 19/05084 rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la CPAM de la [Localité 3] à lui verser des indemnités journalières pour la période du 5 novembre 2010 au 9 décembre 2011 sur le fondement du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer du 14 octobre 2011 et de l'origine professionnelle des lésions mentionnées dans le certificat médical du 20 octobre 2011 et d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur mer du 11 octobre 2013 en ce qu'il l'a débouté « de sa demande à ce que la CPAM de la [Localité 3] lui verse les indemnités dues au titre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer du 5 octobre 2010 et en sa demande de nullité des expertises des 3 mai 2012 et 13 mars 2012 » ; 1°- ALORS QUE M. [X] a demandé la condamnation de la CPAM de la [Localité 3] à lui verser des indemnités journalières dues à partir du 5 novembre 2010 au titre du jugement du 14 octobre 2011 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer qui a constaté l'accord des parties pour que le certificat médical du 31 juillet 2009 évoquant une rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2006 soit pris en charge, dans toutes ses conséquences, au titre de la législation sur les accidents et maladies professionnelles ; qu'en confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 octobre 2013 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de paiement d'indemnités dues au titre d'un jugement rendu par la même juridiction le 5 octobre 2010 qui aurait autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil ; 2°- ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le caractère professionnel d'une pathologie est reconnu, la caisse doit mettre immédiatement en paiement les sommes dues ; qu'ayant ordonné la prise en charge implicite des lésions reprises dans le certificat médical du 20 octobre 2011, constituées de « scapulalgies aggravées avec douleurs irradiantes et dépression réactionnelle », au titre de la rechute de l'accident du travail du 15 décembre 2006, ce dont il s'induit que M. [X] était en droit de prétendre au versement d'indemnités journalières à compter du 20 octobre 2011 et jusqu'au 9 décembre 2011 et en le déboutant cependant de cette demande au motif inopérant qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 octobre 2010 aurait acquis autorité de la chose jugée et qu'il appartient à M. [X] de se rapprocher d'un huissier pour le