Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-20.928
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10614 F Pourvoi n° M 20-20.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.928 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la CGSS de Guyane n'a pas manqué à son obligation d'information et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de réparation du préjudice causé par la violation de cette obligation d'information ; 1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui réserve aux seuls assurés nés après 1949 le droit à l'information qu'ils organisent, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt qui fait application de ces dispositions pour débouter M. [X] de sa demande de réparation du préjudice causé par la violation de son obligation d'information par la CGSS de la Guyane ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le principe d'égalité de traitement devant la loi s'oppose à l'édiction, par le pouvoir réglementaire, d'un calendrier de mise en oeuvre excluant les assurés nés avant 1949 du bénéfice du droit individuel à l'information mis à la charge des caisses par envoi périodique d'un relevé de situation individuelle et d'une estimation indicative globale de leurs droits à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation, par la caisse, du préjudice causé par un manquement à son obligation d'information issue de la l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, que l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 auquel ces dispositions renvoient pour fixer l'âge à compter duquel les assurés ont droit à l'envoi périodique d'un relevé de situation individuelle et d'une estimation indicative globale du montant des pensions auxquelles ils pourront prétendre, « est venu préciser que le relevé de situation individuelle valait pour les assurés nés à partir de 1957 et, pour l'estimation indicative globale, pour ceux nés à compter de 1949 » de sorte que « l'intimé, né en 1944, ne peut... utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.161-17 et soutenir que l'appelante a manqué à son obligation d'information » ; qu'en faisant ainsi application d'un texte qui instaure une différence de traitement au préjudice des travailleurs les plus âgés, sans rapport avec l'objet de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, qui est de garantir aux assurés « un traitement équitable au regard de la retraite », la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, l'artic