Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-12.923
Textes visés
- Article 924-2 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 752 FS-B Pourvoi n° K 20-12.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.923 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [P] et [A] [W], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 2019), [H] [C] est décédé le 19 septembre 2008, en laissant pour lui succéder son fils, M. [R], héritier réservataire, en l'état de deux testaments olographes datés des 30 octobre 2007 et 23 janvier 2008 et instituant MM. [P] et [A] [W], respectivement légataires universel et à titre universel. M. [P] [W] a mis en vente le bien immobilier constituant son legs. 2. M. [R] a assigné MM. [W] en paiement d'indemnités de réduction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de chiffrer aux sommes de 132 720 euros et de 473 740 euros les indemnités de réduction lui étant respectivement dues par MM. [A] et [P] [W], de dire que ces indemnités sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts et de le condamner à restituer la somme de 57 509 euros à M. [P] [W], alors « qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, le calcul de l'indemnité de réduction due par le légataire universel ne saurait, être affecté ni par la date à laquelle ce dernier, postérieurement au décès, a aliéné le bien légué ni par le montant auquel il l'a aliéné ; qu'en prenant en considération, pour fixer le montant de l'indemnité de réduction due par [P] [W], propriétaire de l'immeuble de Mouguerre depuis le décès du testateur le 19 septembre 2008, le prix fixé par le juge de l'expropriation le 23 septembre 2016 pour la cession de ce bien, la cour d'appel a violé les articles 924 et 924-2 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. 5. En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié. 6. La cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de réduction due par M. [P] [W] devait être calculée d'après le montant de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation à la suite de la préemption de l'immeuble dont il avait été gratifié, soit d'après la valeur du bien légué à l'époque de son aliénation. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 8. M. [R] fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors : « 2°/ qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, l'indemnité de réduction est due à compter du décès, point de départ des intérêts de retard ; qu'en retenant que les indemnités de réduction dues par les consorts [W] étaient payables à la date de l'arrêt intervenu, les intérêts courant à compter de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 924 et 924-3 du code civil ; 3°/ subsidiairement, qu'en