Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-16.714

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1520, 1°, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 756 F-D Pourvoi n° F 20-16.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [Y] [K] [P], 2°/ Mme [Z] [K] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1] (États-Unis), ont formé le pourvoi n° F 20-16.714 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la République bolivarienne du Vénézuela, représentée par le Procurador General de la repùblica bolivariana de Venezuela, Procuraduria General de la Repùb, domicilié [Adresse 2] (Vénézuela), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K] [P] et de Mme [K] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la République Bolivarienne du Vénézuela, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 17-25.851), M. [K] [P] et sa fille, Mme [K] [L] (les consorts [K]), ont, en 2001 et 2006, acquis de Mmes [W] et [G] [K] les parts de deux sociétés vénézuéliennes, Transporte Dole et Alimentos Frisa. 2. Les consorts [K], qui n'ont respectivement retrouvé et acquis la nationalité espagnole qu'en 2004 et 2003, ont introduit en 2012 une procédure d'arbitrage à l'encontre de la République bolivarienne du Vénézuéla sur le fondement des dispositions concernant le règlement des différends du Traité bilatéral pour la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu entre le Royaume d'Espagne et la République bolivarienne du Venezuela le 2 novembre 1995 (TBI). 3. La sentence sur la compétence rendue à [Localité 3] le 15 décembre 2014 a fait l'objet d'un recours en annulation par la République bolivarienne du Vénézuéla. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [K] font grief à l'arrêt attaqué de rejeter les fins de non recevoir invoquées par eux, alors « que la renonciation à une demande par une partie à l'arbitrage postérieurement à une sentence partielle sur la compétence déclarant le tribunal arbitral compétent pour statuer sur cette demande, dont le tribunal arbitral a ensuite tenu compte dans sa sentence finale en ne se prononçant pas sur cette demande, prive d'objet le moyen d'annulation dirigé contre la sentence partielle, tiré de l'incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1520, 1°, du code de procédure civil. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé l'abandon par les consorts [K], postérieurement à l'annulation partielle de la sentence sur la compétence, de certaines demandes dans l'instance au fond qui s'est poursuivie, la cour d'appel a retenu justement que l'intérêt du Venezuela à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral n'était pas remis en cause par l'effet de circonstances postérieures à la date d'introduction de son recours. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les consorts [K] font grief à l'arrêt d'annuler la sentence, alors « que selon l'article XI (1) du Traité bilatéral de promotion et de protection réciproques des investissements hispano-vénézuéliens du 2 novembre 1995, peut être soumis à l'arbitrage « tout différend survenant entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante concernant l'exécution par celles-ci des obligations établies dans le présent Accord » ; que, selon l'article I (1) du même traité, le terme investisseur désigne « les personnes physiques qui ont la nationalité d'une des Parties contractantes en vertu de leur loi nationale et qui réalisent l'investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante » ; que l'article I (2) du traité définit les investissements comme « tout type d'actifs, investis par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante » et énumère, de manière non limitative, des