Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-17.783

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° T 20-17.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [M] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.783 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 2020), un jugement a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [I]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences pour les époux et pour l'enfant commun, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [I] après avoir rejeté sa demande principale de divorce aux torts exclusifs de son épouse, cependant que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la demande principale de son mari viendrait à êtr4e accueillie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. L'arrêt, après avoir rejeté la demande principale en divorce de M. [I], prononce le divorce aux torts exclusifs de celui-ci. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre subsidiaire et dans la seule hypothèse où la demande principale viendrait à être accueillie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, prononcé le divorce entre les époux, Mme [M] [N] et M. [S] [I], et statué sur les conséquences du divorce pour les époux et pour l'enfant commun ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [I] après avoir rejeté sa demande principale de divorce aux torts exclusifs de son épouse, cependant que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la demande principale de son mari viendrait à être accueillie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en l'absence de demande reconventionnelle de l'époux défendeur, le divorce ne peut être prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur ; qu'en l'