Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-13.563
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° F 20-13.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [X] [N], épouse [A], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° F 20-13.563 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [L] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 2019) et les productions, [V] [R] et [U] [N] sont décédés respectivement les 27 novembre 1996 et 1er avril 1998, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Mme [X] [N], épouse [A], MM. [G], [M] et [T] [N] et Mme [L] [N], épouse [H]. 2. Des difficultés étant survenues à l'occasion du règlement des successions, un jugement du 28 juin 2001 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, un arrêt du 7 janvier 2003 a accueilli la demande d'attribution préférentielle de M. [T] [N] portant sur divers biens immobiliers et un arrêt du 17 janvier 2012 a homologué les dispositions d'un état liquidatif qui ne lui étaient pas contraires. 3. A la suite d'un procès-verbal de carence, MM. [N] et Mme [N], épouse [H], ont sollicité l'homologation d'un état de comptes, liquidation et partage établi le 18 juin 2014. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [N], épouse [A], fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'évaluation des biens ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle, alors « que, réserve faite du cas où la décision fixe la date de la jouissance divise, les évaluations ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée et tout héritier peut demander que les biens soient réévalués pour tenir compte de leur valeur à une date aussi proche que possible du partage ; qu'en s'abstenant de dire si l'arrêt du 17 janvier 2012 avait fixé la jouissance divise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 829 et 832-4 du code civil, ensemble l'article 1351 ancien, 1355 nouveau du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 829, alinéas 1er et 2, et 1351, devenu 1355, du code civil : 6. Le premier de ces textes dispose : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. » 7. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 8. Il en résulte que la décision qui se prononce sur la valeur de biens composant la succession sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'estimation définitive de ces biens. 9. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [N], épouse [A], tendant à l'évaluation des maisons et des terres, ayant fait l'objet d'une attribution préférentielle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en procédant à une homologation partielle de l'état liquidatif, l'arrêt du 17 janvier 2012 a définitivement statué sur la valeur de ces biens. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'arrêt du 17 janvier 2012 avait fixé la date de jouissance divise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant d