Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 19-24.172

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° S 19-24.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [J] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-24.172 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 mars 2019), des relations de Mme [B] et de M. [U] [E] est né [O], le 6 octobre 2000. 2. Par acte du 31 janvier 2016, M. [U] [E] a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir le paiement par Mme [B] d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] [E], à compter du 1er février 2016, la somme de 150 euros par mois à titre de contribution à l'entretien, alors « que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources ; que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fixé le montant de la contribution au titre de l'entretien de l'enfant [O] [U] [E] due par Mme [B], laquelle ne dispose d'aucune ressource personnelle, à la somme de 150 euros par mois au regard des revenus perçus par M. [I], son conjoint, motifs pris que « si certes M. [I] n'est tenu d'aucune obligation à l'égard de [O], il n'en demeure pas moins que Mme [B] qui partage ses charges avec son époux, bénéficie de ressources provenant de ce dernier ; qu'il lui incombe, à défaut de rechercher un emploi salarié, de prélever sur ces sommes pour participer aux frais d'entretien de son fils » ; qu'en statuant ainsi, quand M. [I] n'étant pas tenu d'une obligation alimentaire envers l'enfant de Mme [B], ses revenus ne pouvaient être pris en considération pour fixer la contribution due par Mme [B], la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil : 5. Il résulte de ces dispositions que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources. 6. Pour condamner Mme [B] à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, l'arrêt retient que, si elle ne dispose d'aucune ressource personnelle, il lui appartient de prélever une somme sur les revenus de M. [I], son époux, dont elle bénéficie. 7. En statuant ainsi, alors que, le conjoint de Mme [B] n'étant pas tenu d'une obligation alimentaire envers l'enfant de celle-ci, ses revenus ne pouvaient pas être pris en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [B] à payer à M. [U] [E], la somme mensuelle de 150 euros à titre de contribution à l'entretien de l'enfant [O] à compter du 1er février 2016, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [U] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audi