Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-15.664

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10882 F Pourvoi n° Q 20-15.664 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [V] [J], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° Q 20-15.664 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft MbH, dont le siège est [Adresse 1]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft MbH, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft MbH la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMER MOYEN DE CASSATION M. [J] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de son action et déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'aveu ne peut porter que sur une question de fait ; que l'interprétation d'un contrat pour savoir si une version ou une autre doit l'emporter est une question de droit ; qu'en estimant néanmoins pouvoir retenir contre M. [J] son prétendu aveu judiciaire de ce que la version allemande du contrat l'emportait sur la version italienne, la cour d'appel a violé les articles 1383 et 138/3-2 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1354 et 1356 du même code, dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [J] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de son action et déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes ; 1°) - ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la jurisprudence n'est pas figée, de sorte que l'état de la jurisprudence à la date où un contrat a été signé est sans portée pour qualifier cette convention ; qu'en se croyant tenue d'appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation à la date du contrat ayant lié M. [J] et la société Isoplus, sans déterminer la règle de droit applicable au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE si les parties à un contrat international n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens le plus étroit ; que, dans un contrat de distribution, la prestation caractéristique est la distribution des produits ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. [J] distribuait en Italie les produits fabriqués en Autriche par la société Isoplus ; qu'en estimant que la loi applicable était celle du pays de la fourniture des produits, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.