Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-19.166
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10885 F Pourvoi n° W 20-19.166 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [V] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-19.166 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - Mme [V] [X], épouse [B] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [B] [X] aux torts partagés. - ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur tous les griefs distincts invoqués par un époux contre autre ; qu'en ne s'étant pas expliqué sur le grief selon lesquels l'époux avait chassé l'épouse et sa fille du domicile conjugal pour pouvoir poursuivre une relation adultère grief distinct qui ajouté aux faits d'adultère auraient pu excuser les faits retenus contre l'épouse et justifier le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : - Mme [V] [X], épouse [B] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir alloué une prestation compensatoire limitée à un montant de 21.000 euros payable en mensualités de 350 euros pendant cinq ans ; 1°)- ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour a pris en considération au titre des charges de M. [B] « les obligations alimentaires de l'intimé » ; qu'en statuant ainsi tout en confirmant dans le même temps le jugement ayant supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°)- ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire ; que le caractère provisoire de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours uniquement pendant l'instance de divorce, exclut dès lors sa prise en compte dans la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en prenant en considération, pour limiter à 21.000 € le montant de la prestation compensatoire dû par M. [B] à Mme [X], « les obligations alimentaires de l'intimé » qui comprenaient nécessairement les sommes perçues au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.