Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-21.354
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10886 F Pourvoi n° Z 20-21.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-21.354 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [X],après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [X]. M. [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son certificat de nationalité française a été délivré à tort et qu'il n'est pas de nationalité française ; 1° ALORS QUE tout acte d'état civil étranger fait foi sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que M. [X] a soutenu que son acte de naissance était authentique et que la note du consulat en date du 7 juillet 2015, rédigée sur le fondement d'un contrôle in situ réalisé le 9 avril 2002, était contredite par un courrier du 6 septembre 2006 par lequel le consulat avait attesté de l'authenticité de l'acte de naissance (conclusions, p. 3, § 5) ; que la cour d'appel a déduit le caractère apocryphe de l'acte de naissance, portant le numéro 1564, de ce que, selon une note du 7 juillet 2015, le consulat général de France à Dakar avait révélé qu'un contrôle in situ effectué par le vice-consul en poste au 9 avril 2002 avait établi que le dernier acte du registre de Diawara pour 1986 portait le numéro 1397 et que le même poste consulaire avait transcrit, sous la référence CSL.Dakar.2000.1390, un acte dressé le 19 décembre 1986 par M. [H] [L] portant le numéro 1390 (arrêt, p. 3, § 6 et 7) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les constatations fondées sur le contrôle in situ du 9 avril 2002 n'étaient pas contredites par le courrier du 6 septembre 2006, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 2° ALORS QUE M. [X] a fait valoir que l'authenticité de son acte de naissance était corroborée par une attestation de l'officier d'état civil de Diawara en date du 8 mars 2017 et un procès-verbal de constat d'un huissier s'étant déplacé au centre d'état civil de Diawara le 6 janvier 2017 et ayant constaté que le registre d'état civil de 1986 contenait ledit acte de naissance (conclusions, p. 3, § 5 à 7) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'authenticité de l'acte de naissance n'était pas établie par l'attestation de l'officier d'état civil et les constatations de l'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ensemble l'article 35 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ; 3° ALORS QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que M. [B] [X] a soutenu que sa nationalité française était établie par une carte d'identité sénégalaise et un certificat de reconnaissance de paternité de M. [D] [X] (conclusions, p. 3, § 1 et 3) ; que, pour considérer que son acte de naissance était apocryphe, la cour d'appel a retenu que M. [B] [X] ne disposait