Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-13.243
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10889 F Pourvoi n° G 20-13.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° G 20-13.243 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 16], 2°/ à Mme [G] [S], veuve [T], domiciliée [Adresse 9], 3°/ à Mme [H] [T], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z] [T] et de Mme [K] [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U] [T] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [T] et Mme [K] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [T] et Mme [K] [T] et les condamne à payer à M. [U] [T] et Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [T] et Mme [K] [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes d'attribution préférentielle de M. [U] [T] sur les parcelles suivantes : commune de [Localité 20], partie de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] correspondant à la grange et au bâtiment attenant et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes d'attributions préférentielles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes d'attribution préférentielle, L'article 831 du code civil dispose : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants » ; que, selon l'article 831-2 du code civil : « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, (...) 2° de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession, 3° de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier » ; [ ] que, sur la parcelle sise çà [Localité 20] cadastrée section A n° [Cadastre 12], il s'agit de la parcelle qui accueille les bâtiments de l'exploitation agricole de M. [Z] [T] ; que cette parcelle, appartenant indivisément à M. [F] [T], Mme [K] [T] et M. [L] [T] pour un tiers chacun, a été donnée à bail rural à long terme le 30 mars 2001 à M. [Z] [T] et M. [U] [T] (pièce n° 31 des appelants) ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été mise à la disoposition du Gaec du [Localité 18] constitué notamment par MM. [Z] et [U] [T], lequel a été dissout par assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2012 et a fait I'