Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-14.004
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10890 F Pourvoi n° K 20-14.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.004 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D] [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [N] et le condamne à payer à M. [D] [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [T] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'agissant de l'appartement situé [Adresse 2], il a ordonné à M. [T] [N] de rapporter à la succession de [X] [V] l'avantage en nature constitué par l'occupation gratuite du bien sis [Adresse 2] du 1er janvier 1985 au 8 octobre 2010 (arrêt p. 7, § 3 et jugement p. 11, § 6) ; AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QU' « [B] [N] et [X] [V] se sont mariés, le 1er août 1946 à [Localité 4], avec un contrat de mariage préalable instaurant entre eux le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que le 4 décembre 1953, [T] et [D] [N], frères jumeaux, sont nés de cette union ; qu'en 1983, [X] [V] a mis un appartement sis [Adresse 2], lui appartenant en propre, à la disposition de son fils [T] au regard des difficultés alors rencontrées par celui-ci ; que le 4 mars 1993, [X] [V] a fait donation par préciput et hors part de la nue-propriété de cet appartement à ses deux fils ; qu'elle en a conservé l'usufruit et précisé que cet usufruit serait réversible au profit du conjoint survivant jusqu'à son décès ; que [X] [V] est décédée le 8 octobre 2010, laissant son époux survivant et ses deux fils ; qu'en vertu d'un acte de donation entre vifs en date du 21 janvier 1947, [B] [N] a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse ; qu'[B] [N] est décédé à son tour le 13 décembre 2011 » (arrêt p. 2, § 2 et s.) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « Monsieur [T] [N] soutient qu'il n'y a pas lieu à rapport de l'avantage indirect qu'il aurait tiré de la jouissance gratuite de l'appartement de la [Adresse 2], depuis le 1er janvier 1985 jusqu'au décès de sa mère, usufruitière ; qu'il estime qu'aucune intention libérale n'est caractérisée, car la défunte n'a fait qu'exécuter son devoir de secours à son égard (conclusions page 13), du fait de la maladie invalidante qui l'affectait et compromettait son activité professionnelle de photographe, en limitant ses ressources, qu'il doit, en premier lieu, être retenu que la jouissance d'un appartement parisien, pendant de nombreuses années, sans règlement d'un loyer, ou d'une contrepartie quelconque, constitue un avantage matériel à la fois substantiel et certain ; qu'il importe peu à cet égard que l'appartement ait pu être vacant avant sa mise à disposition au profit de Monsieur [T] [N], dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que [X] [N] aurait renoncé pour l'avenir à la faculté d'en tirer des revenus ; que cette possibilité d'enrichissement de l'usufruitière a été perdue du fait de l'occupation gratuite des lieux qui a perduré, indépendamment d'un éventuel règlement par l'appelant de partie des charges et taxes afférentes à cet appartement ; qu'il est ainsi établi qu'entre 20