Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-14.817

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10891 F Pourvoi n° U 20-14.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.817 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 3]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [V] [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J] et [P] [K], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [K] et le condamne à payer à MM. [J] et [P] [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [V] [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du protocole du 17 octobre 2015 pour inexécution par M. [V] [K] des obligations lui incombant, et en conséquence d'avoir ordonné l'ouverture les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale et conventionnelle et ordonné la vente sur licitation en audience de criées des biens et droits dépendant de la succession sis à [Adresse 7] et des biens et droits dépendant de la succession sis à Paris ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article 2044 ancien du code civil "la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître" ; que la lecture du protocole révèle qu'il a eu pour objet la répartition de droits immobiliers indivis à l'exclusion d'un litige déjà né ou d'un litige qui risquait de naître ; qu'il n'a d'ailleurs pas été fait mention de concessions réciproques ; que M. [V] [K] ne peut donc pas prétendre que les prétentions des appelants seraient irrecevables pour l'autorité de la chose jugée attachée au protocole ; que ce protocole ne constitue qu'une convention destinée à faire cesser une indivision immobilière et se trouve en tant que telle soumise aux articles 1134 et 1184 de l'ancien code civil qui disposent que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi (ce qui a été rappelé dans le premier jugement) et qu'elles peuvent être résolues "pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement" ; que le caractère inégalitaire en nature du partage prévu par le protocole s'est trouvé compensé par les soultes qui ont été prévues, le partage des frais ayant été convenu de façon strictement égalitaire ; que l'absence de règlement de la soulte à la charge de M. [V] [K], ainsi que des frais lui incombant, malgré les nombreuses relances du notaire, porte directement atteinte à l'essence de la convention en ce qu'elle met en cause la répartition des droits de chacun dans les biens indivis ; que si M. [V] [K] n'a pas contesté l'absence de règlement de la soulte et des frais lui incombant, il n'a aucunement explicité son attitude puisqu'il s'est contenté de produire des comptes rendus opératoires du 26 juin 1991 (pièce 4-1 intimé) et 22 mars 2006 (pièce 4-2 intimé) ainsi qu'un compte rendu de consultation de l'hôpital [Localité 5] en date du 5 novembre 2018 (pièce 4-3 intimé) et de communiquer la carte d'invalidité qui a été établie à son profit le 11 octobre 2016 (pièce 3 intimé) ; que tous ces documents afférents à son état de santé ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité matérielle d'assumer les obligati