Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-12.906
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10892 F Pourvoi n° S 20-12.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [S] [K], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.906 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], de la SCP Ghestin, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à la somme mensuelle de 2000 € la contribution aux charges du mariage due par M. [J] à Mme [K] pour la période du 6 mars 2019 au 15 novembre 2019. AUX MOTIFS QUE la demande en contribution aux charges du mariage présentée par Mme [S] [K] à l'encontre de son mari trouve son fondement dans les dispositions de l'article 515-11 du code civil qui dispose que, lorsqu'il fait droit à la mesure de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés ; que par note en délibéré du 15 novembre 2019, Mme [S] [K] fait savoir que, suite à la requête en divorce qu'elle a déposée le 19 février 2019, l'ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires a été rendue le 15 novembre 2019 et elle produit cette décision ; qu'en conséquence, la demande de contribution aux charges du mariage dont la cour d'appel est saisie concerne la période commençant à courir du 6 mars 2019, date de l'ordonnance de protection, jusqu'au 15 novembre 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation, laquelle est de plein droit exécutoire par provision ; que l'article 214 du code civil prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en l'espèce, les parties ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation des biens, mais ce contrat n'est pas versé aux débats ; qu'à défaut de tout élément contraire, il doit être considéré que le contrat de mariage ne comporte aucune disposition en ce qui concerne leur contribution respective aux charges du mariage ; qu'ainsi, celle-ci doit être déterminée en fonction des revenus et des charges de chacun des époux, conformément à l'article 214 précité ; que les développements de l'intimée au sujet des circonstances violentes de la désunion sont sans incidence sur la demande en contribution aux charges du mariage, étant rappelé que le principe même de la mesure de protection n'est pas remise en cause ; que de même, la discussion portant sur les sommes que l'une et l'autre des parties auraient retirées des comptes est étrangère au débat sur la contribution aux charges du mariage et devra s'instaurer dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme [S] [K] exerce la profession de gérante de société ; qu'elle précise tirer ses revenus de deux sociétés françaises et d'une société luxembourgeoise ; qu'il ressort des pièces des parties que le nom de l'épouse est mentionné en qualité de gérante des sociétés suivantes : - LABO MD LUX SA, - EURL LABO MD FRANCE, - EURL MD PRODUCTION, - EURL OCIM, - EURL D PRO FORM ; que s'agissant d