Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-16.656

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10893 F Pourvoi n° T 20-16.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.656 contre les arrêts rendus le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile) et le 19 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société PVB avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la société PVB avocats, de Me Soltner, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer à M. [C] et la société PVB avocats la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] de ses demandes d'annulation de la convention de divorce signée avec M. [J] [F] et d'AVOIR ordonné la publication de l'acte de partage du 22 mai 2017 auprès des services de la publicité foncière, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement aux dispositions de l'article 229-3 du code civil, bien que les époux [F]-[E] aient confié à Maître [C], en novembre 2016, la mission de les assister en vue d'un divorce par consentement mutuel, la requête unique à cette fin prévue par l'ancien article 1089 du code de procédure civile n'a pas été déposée avant le 1er janvier 2017 ; qu'ils se sont donc trouvés soumis, à cette date, au nouveau régime instauré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; que rompant avec la règle antérieure permettant aux époux, dans ce type de divorce, d'être assistés par le même avocat, le nouvel article 229-1 du code civil dispose en son alinéa 1er que : Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374 ; que le nouvel article 229-3 du même code ajoute que : Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité : ... 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure professionnelle des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; qu'en l'occurrence, la convention signée par les époux le 19 juin 2017 énonce que : - Mme [E] a pour avocat la SELARL PVB - Société d'avocats, agissant par Maître Hervé Poquillon, avocat au barreau de Montpellier... ; que M. [F] a pour avocat la SELARL PVB - Société d'avocats, agissant par Maître Nolwenn Robert, avocat au barreau de Montpellier... ; que la règle posée par les articles 229-1 et 229-3 du code civil a ainsi été respectée, en ce que les époux [E]-[F] ont bien chacun leur propre avocat ; que l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, prévoit certes que " L'avocat ne peut être ni le conseil ni le