Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-16.896
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10894 F Pourvoi n° D 20-16.896 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.896 contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel de Caen (soins psychiatriques sans consentement), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de l'Estran, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'ATMP de la Manche, Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de M. [X] [D], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier de l'Estran pour la poursuite de l'hospitalisation de M. [D], AUX MOTIFS PROPRES QU' : Il est soutenu tout d'abord, que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ne serait pas signée par l'autorité compétente au motif qu'elle l'aurait été par une personne autre que le directeur de l'établissement et qu'il n'est pas justifié que la délégation de signature dont il est fait état, ait été notifiée au délégataire, et publiée au recueil des actes administratifs de la Manche. Il résulte des articles D 6143-33 et suivants du code de la santé publique que le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. La délégation qui doit comporter les mentions figurant à l'article D 6143-34 du même code, doit être notifiée à l'intéressé et publiée par tout moyen les rendant consultables. La saisine du juge des libertés et de la détention a été signée par Madame [P] [M] le 30 avril 2020, sur délégation du directeur de l'établissement. La délégation de signature est en date du 21 octobre 2019 et est jointe au dossier. Elle autorise Madame [P] [M], adjoint administratif à la direction des affaires médico-sociales et des relations avec les usagers, à signer en lieu et place du directeur, notamment tout acte relatif à l'application de la loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Le fait que Madame [M] soit la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention démontre que la délégation de signature lui a été notifiée. En outre, l'article D.6143-35 du code de la santé publique énonce que la publication de la délégation de signature s'effectue par tout moyen la rendant consultable. L'absence de justificatif de sa publication au recueil des actes administratifs de la Manche ne constitue donc pas une irrecevabilité de la requête, dans la mesure où comme l'a relevé le premier juge, sa publicité est suffisamment établie par la mise à la disposition du public dans la salle d'audience. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : La publicité de cette décision de délégation de signature apparaît suffisamment assurée par la mise à disposition du public dans la salle d'audience. 1) ALORS QUE l'hospitalisation complète