Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-17.617

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10895 F Pourvoi n° N 20-17.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Le préfet de Meurthe-et-Moselle, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.617 contre l'ordonnance rendue le 19 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ au directeur du centre hospitalier Laxou, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du préfet de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance, rendue le 15 mai 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nancy, qui avait ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] et dit que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programment de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; Aux motifs propres que « Sur la régularité de la procédure : A titre liminaire, il convient d'observer que selon avis du 18 mai 2020, circonstancié, le docteur [R] [B], praticien hospitalier au centre psychothérapeutique de [Localité 5], a estimé que l'état de santé du patient, cumulé à la situation sanitaire actuelle sévissant en France, liée à la covid 19, font obstacle à l'audition de M. [S]. Par ailleurs, ainsi que le soulève à juste titre le conseil de M. [S], il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, que la personne soumise aux soins psychiatriques doit bénéficier de trois types d'information : - elle doit être informée, le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision administrative d'admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l'objet, ainsi que des raisons qui motivent la décision en cause, - elle doit être informée, dès son admission, son maintien en soins ou sa réadmission, ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1, - elle doit être informée, dans la mesure où son état de santé le permet, de tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge et doit pouvoir formuler ses observations. En l'espèce, si l'examen du certificat médical ayant servi de fondement à l'arrêté préfectoral du 05 mai 2020 permet de constater que M. [S] a été informé par le docteur [A] de la décision administrative d'admission, ainsi que des raisons qui ont présidé à ladite admission, informations réitérées au demeurant lors de l'établissement par les docteurs [I] [X] et [F] [D] des certificats de 24 heures et de 72 heures, aucun élément du dossier ne permet en revanche d'établir que les deux autres types d'information dont le préfet de Meurthe et Moselle était débiteur à l'égard de M. [S] aient été effectivement effectuées à l'intention de ce dernier. Dès lors, la preuve du respect par l'autorité administrative des dispositions de l'artic