Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-21.064

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10896 F Pourvoi n° J 20-21.064 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-21.064 contre l'ordonnance rendue le 31 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de Valenciennes, domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [L] [Z], de Me Le Prado, avocat du directeur du centre hospitalier de Valenciennes, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [Z] Madame [L] [Z] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valenciennes ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à [L] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission d'hospitalisation continue ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, les conditions étant cumulatives, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant d'un médecin, qui peut être un médecin exerçant dans l'établissement ; qu'en l'espèce, Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques, suivant la procédure d'urgence prévue par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, sans que soit caractérisée la situation d'urgence évoquée ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, les conditions étant cumulatives, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant d'un médecin ; qu'en l'espèce, Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques, sur la foi d'un seul certificat médical se bornant à citer les conditions prévues par la loi sans expliquer en quoi les constatations de son auteur qui n'évoquent aucun risque de passage à l'acte auto agressif ou même de danger quelconque pour la personne du malade, seraient de nature à engendrer un risque grave d'atteinte à son intégrité, que la décision d'hospitalisation du directeur de l'établissement hospitalier ne fait pas davantage état d'un tel risque ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.