Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-16.130

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10897 F Pourvoi n° W 20-16.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-16.130 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [B] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmant le jugement et statuant à nouveau, annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 31 mars 2014 par M. [H] [B] entre les mains du service de la nationalité de la préfecture de Seine-Maritime et dit que l'exposant n'est pas de nationalité française AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que l'article 26-4 du même code énonce en son troisième alinéa que l'enregistrement de la déclaration concernée peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, précisant que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que la portée de la présomption de fraude instaurée par l'article précité lorsque la cessation de la vie commune entre les époux est intervenue dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration a été limitée par le conseil constitutionnel aux instances engagées moins de deux ans après la date d'enregistrement de la déclaration ; que selon l'article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; qu'en l'espèce, la déclaration d'acquisition de la nationalité de M. [H] [B] a été enregistrée le 15 janvier 2015 et l'instance a été engagée par le ministère public par assignation délivrée le 3 juillet 2017 ; que le ministère public justifie avoir été informé de la suspicion de fraude le 16 juin 2017 par la transmission à son attention de la procédure par la préfecture ; que son action est donc recevable ; qu'en revanche, c'est à raison que le tribunal a rappelé que le ministère public n'ayant pas agi dans le délai de deux ans à compter de l'enregistrement de la déclaration, la présomption de fraude n'a pas vocation à s'appliquer et qu'il appartient en conséquence au ministère public d'apporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée, preuve qu'il peut apporter par tous moyens ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [H] [B], né le 1 novembre 1982 à Elguettar en Tunisie et Mme [R] [U] né le 27 avril 1954 à [Localité 1] se sont mariés le 14 septembre 2009 à [Localité 4] sous le régime de la séparation de biens, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 27 ans et de 55 ans et qu'ils