Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-12.056

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10899 F Pourvoi n° T 20-12.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [K] [N], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 20-12.056 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [Z] [O], épouse [N], domiciliée [Adresse 2]), 4°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [K] [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [X] [N], de Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [N] et le condamne à payer à M. [X] [N] et Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [K] [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR limité à 4.558,32 euros la somme que M. [K] [N] est autorisé à prélever sur le prix de vente avant tout partage ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de M. [K] [N] au titre du remboursement des échéances du prêt : M. [K] [N] demande sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil à se voir autorisé à prélever sur le prix de vente, le montant des échéances du crédit immobilier qu'il a personnellement supportées pour la période d'avril 2003 à septembre 2005, pour un total de 23.186,96 € en principal, sauf à parfaire notamment au titre des intérêts. Les époux [Z] et [X] [N] s'y opposent en faisant valoir qu'"il continue à confondre les comptes de l'indivision et les siens" et que sa réclamation devra être formée après la cession de l'immeuble. En vertu de l'article 815-17 du code civil, les créanciers dont la créance résulte de la conservation des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. L'indivisaire titulaire d'une créance de cette nature peut bénéficier de ces dispositions. Les pièces produites par M. [K] [N] établissent seulement - qu'un compte BNP Paribas portant le n°04729504 dont le titulaire est mentionné sur les bordereaux de dépôt de chèques comme étant tantôt "COL [N] [X]", tantôt "indivision [N]", ou encore "[N] [K]", "[N]", "M. [N]", "M. [N] ou Me" ( il ne s'agit pas du compte indivision AES, ouvert au Crédit du Nord selon la pièce n°33 de M. [E] [N]) a été crédité de divers chèques émis pour des montants variables à partir d'un compte Fortis Banque ouvert au nom de Mr ou Mme [K] [N], pour la plupart à l'ordre de "[N]", mais pour deux d'entre eux, à celui de "[K] [N]"; - que ce même compte BNP a été alimenté par des chèques émis à partir d'un compte FORTIS ou CDC sans autre précision. Au vu, - du tableau d'amortissement de prêt figurant en pièce 15 du dossier de M. [E] [N], et présenté sans être contesté, comme étant celui du crédit d'acquisition renégocié par MM [X] et [M] [N], lequel tableau fait apparaître des échéances de 7.475,35 € (soit 1139,58 €), - de la lettre adressée le 25 septembre 2005 par M. [K] [N] à Maître [F] [U] pour lui demander de tenir compte de 4 versements de 1139,58 € du 31 août 2005, du 1 septembre 2005, et pour les deux derniers du 25 septembre 2005,au titre des échéances de juillet à octobre 2005, seront retenus les chèques correspondants (n°300513, 0300519, 0300609 et 0300610) comme étant les seuls à ce stade à pouvoir être rapprochés avec certitude d'une dépens