Première chambre civile, 1 décembre 2021 — 20-12.915

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10900 F Pourvoi n° B 20-12.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [C] [M], domicilié [Adresse 11], agissant en qualité de légataire universel de [S] [J], a formé le pourvoi n° B 20-12.915 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), service des domaines, domicilié [Adresse 10], pris en qualité d'administrateur provisoire de la succestion de [N] [U], représenté par le directeur général des finances publiques, 2°/ à Mme [I] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], pris tous deux en qualité d'ayants droit de [S] [J], 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie (CRCAM), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales, service des domaines, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [M] de sa demande d'attribution préférentielle et de ses plus amples demandes, D'AVOIR préalablement aux opérations de partage, ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Meaux du bien immobilier sis [Adresse 6] (77) cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de la 2ca et [Cadastre 13] pour une contenance de 2a 2ca, ainsi que le droit à la cour commune cadastrée section [Cadastre 8] pour [Cadastre 1], appartenant indivisément à la succession de [N] [U] et à [S] [J], D'AVOIR fixé la mise à prix au montant de 147 000 €, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers en cas d'absence d'enchères et D'AVOIR dit que la licitation se ferait à la barre du tribunal de grande instance de Meaux par le ministère et sur le cahier des charges dressé par la SCP Rivry-Lesueur-Hubert, avocats au barreau de Meaux ; SUR LA MENTION QUE « L'affaire a été transmise au Parquet qui a rendu un avis le 22.02.209 » ; ET QUE « par avis écrit du 22 février 2019, le Ministère public indique qu'il y a lieu de : faire droit à la demande de reprise d'instance de l'affaire sollicitée par la DNID, de dire la DNID recevable en ses demandes, de confirmer la première décision entreprise sauf en ce qu'elle dit que le bien indivis sera vendu sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Meaux « sauf meilleur accord des parties pour une licitation devant notaire » et en portant la mise à prix du bien immobilier litigieux à 147 000 euros » ; ALORS QU'en se déterminant ainsi sans constater que M. [M] avait reçu communication de l'avis du ministère public avant ou lors de l'audience et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [M] de sa demande d'attribution préférentielle et de ses plus amp